J.O. 49 du 27 février 2003
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Texte paru au JORF/LD page 03507
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Avenant à la convention nationale des directeurs de laboratoire privé d'analyses médicales
NOR : SANS0320604X
Est réputé approuvé, en application de l'article L. 162-15 du code de la sécurité sociale, l'avenant publié ci-dessous, conclu le 18 décembre 2002 entre, d'une part, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et la Caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes et, d'autre part, le Syndicat des biologistes, le Syndicat des laboratoires de biologie clinique et le Syndicat national des médecins biologistes.
A V E N A N T
À LA CONVENTION NATIONALE DESTINÉE À ORGANISER LES RAPPORTS ENTRE LES DIRECTEURS DE LABORATOIRE ET LES CAISSES NATIONALES D'ASSURANCE MALADIE
Entre, d'une part,
La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, représentée par M. J.-M. Spaeth (président) ;
La Caisse centrale de mutualité sociale agricole, représentée par Mme J. Gros (présidente) ;
La Caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes, représentée par M. G. Quevillon (président),
Et, d'autre part,
Le Syndicat des biologistes, représenté par M. J. Benoit (président) ;
Le Syndicat national des médecins biologistes, représenté par M. C. Cohen (président) ;
Le Syndicat des laboratoires de biologie clinique, représenté par M. J.-C. Mas (président).
Préambule
Les parties signataires s'entendent sur la mise en conformité de la convention destinée à organiser les relations entre les directeurs de laboratoire et les caisses nationales d'assurance maladie avec la loi no 2002-323 du 6 mars 2002 portant rénovation des rapports conventionnels entre les professions de santé libérales et les organismes d'assurance maladie.
Elles conviennent en outre de procéder à la renégociation et à la réécriture de la convention au premier trimestre 2003.
Les parties signataires étudieront notamment la possibilité de rendre la formation continue conventionnelle obligatoire et d'élaborer un référentiel de prescriptions à l'attention des médecins.
Par ailleurs, la profession tient à souligner les difficultés liées aux modalités de rémunération prévues dans le cadre des contrats de santé publique (CSP). Si l'intérêt de tels contrats est unanimement reconnu par la profession, il est urgent que les pouvoirs publics prennent les dispositions nécessaires afin de mettre en place un financement spécifique pour ces actions.
Enfin, les parties conviennent qu'en cas de signature avec d'autres professions de santé, et notamment les médecins, d'un AcBUS portant sur le thème des prescriptions de biologie, les syndicats de biologistes seront consultés.
Article 1er
Accord national de bon usage des soins
Actuellement en France, 1,75 à 2,5 millions de personnes souffrent d'une insuffisance rénale chronique, entraînant à terme des traitements supplétifs lourds tels que les dialyses ou les greffes.
Le test actuellement pratiqué (la créatinine) ne permet pas, à lui seul, de diagnostiquer l'intégralité des insuffisances rénales ; il faut impérativement l'associer à un calcul qui tient compte de l'âge et du poids du patient (estimation de la clairance de la créatinine). On estime qu'environ 20 % des créatinines normales révèlent une clairance calculée pathologique, significative d'une insuffisance rénale chronique.
C'est pourquoi, en application de l'article L. 162-12-17 CSS, les parties s'engagent dans un accord de bon usage des soins, sur le calcul de la clairance de la créatinine dans le diagnostic des insuffisances rénales.
Cet accord vient renforcer la position du biologiste dans le dépistage de cette pathologie et souligne son rôle essentiel dans la coordination des soins et le suivi des patients.
1.1. Champ de l'accord
Le présent accord régit les obligations respectives des caisses nationales d'assurance maladie et des directeurs de laboratoire conventionné dans le cadre de l'amélioration du dépistage des insuffisants rénaux par le calcul de la clairance estimée de la créatinine, lors de la prescription du dosage de la créatinine sanguine.
1.2. Objectif médicalisé d'évolution des pratiques
Les parties signataires entendent par cet accord contribuer à un dépistage plus précoce de l'insuffisance rénale, ce qui permet :
- une surveillance particulière de ces malades (précautions pour la prise de médicaments, surveillance particulière de la tension artérielle,...) ;
- de retarder les traitements supplétifs à long terme (dialyses ou greffes).
1.3. Engagements des directeurs de laboratoire
Les directeurs de laboratoire s'engagent, à chaque fois que cela est possible :
- au calcul de la clairance estimée de la créatinine, selon la formule de Cockcroft et Gault, à chaque prescription de créatinine ;
- à mentionner les résultats de ce calcul sur les comptes rendus d'analyses ;
- à sensibiliser et informer, si nécessaire, les médecins en cas de résultats anormaux.
1.4. Engagements des caisses d'assurance maladie
Les caisses d'assurance maladie mettent en place une campagne d'information à destination des directeurs de laboratoire et des médecins.
Cette information porte sur :
- la sensibilisation des biologistes et des médecins à l'intérêt médical d'un dépistage précoce de l'insuffisance rénale ;
- les modalités de calcul de la clairance de la créatinine par la formule de Cockcroft et Gault et son interprétation.
Les parties s'engagent à mettre en place un groupe de travail paritaire afin d'élaborer en commun les modalités pratiques de cette campagne (contenu de l'information et support de diffusion).
1.5. Suivi de l'accord
Les signataires de l'accord conviennent de suivre, périodiquement, la mise en place de ce dispositif par l'analyse qualitative des comptes rendus des analyses.
Des statistiques seront effectuées sur le nombre de patients insuffisant rénaux chroniques ainsi détectés, en vue notamment de déterminer le montant des dépenses évitées et l'éventuel versement d'une partie de ces économies aux professionnels.
1.6. Durée de l'accord
Cet accord prend effet un mois après la publication du présent avenant au Journal officiel. Il est conclu pour une durée d'un an. Il peut être prolongé par la signature d'un avenant.
1.7. Résiliation de l'accord
L'accord peut être résilié par décision d'une des parties en cas de :
- non-respect grave et répété des engagements de l'accord du fait de l'une des parties ;
- modification législative ou réglementaire affectant substantiellement les rapports entre les trois caisses nationales et les directeurs de laboratoire.
La résiliation s'effectue par lettre recommandée avec avis de réception à tous les signataires de l'accord. Elle prend effet à l'échéance d'un préavis de deux mois.
Article 2
Contrat de bonne pratique
Les biologistes sont les premiers professionnels de santé à s'être engagés dans une démarche d'assurance qualité. C'est pourquoi les parties conviennent de mettre en oeuvre un contrat de bonne pratique destiné à valoriser les expériences d'amélioration de la démarche qualité entreprises dans les laboratoires.
2.1. Objet du contrat
Dans chaque laboratoire contractant est désigné un directeur qui engage, par sa signature, l'ensemble du laboratoire : codirecteurs et/ou directeurs adjoints du laboratoire.
Ce contrat porte sur l'évaluation des pratiques et le suivi de l'activité du laboratoire par le service du contrôle médical, sur le thème de la mise en place d'une démarche qualité, en contrepartie du versement d'un forfait annuel au laboratoire.
2.2. Engagements du (des) directeur(s) de laboratoire
2.2.1. Engagements relatifs à l'évaluation de la pratique
Le(s) directeur(s) de laboratoire participe(nt) à un programme pédagogique destiné à améliorer sa (leur) démarche(s) d'assurance qualité et s'engage(nt) dans une démarche d'évaluation interne et externe.
Cette évaluation s'appuie notamment sur le respect des dispositions du Guide de bonne exécution des analyses (GBEA).
2.2.2. Engagements relatifs aux modalités de suivi
de l'activité avec le service du contrôle médical
Le suivi de l'activité du (des) directeur(s) de laboratoire par le service du contrôle médical porte sur l'évolution de ses (leurs) pratiques.
Il s'opère sur la base de l'examen d'un document de synthèse issu de l'évaluation et transmis par le laboratoire au service du contrôle médical.
La maquette et le contenu des informations devant figurer dans ce document sont élaborés au sein d'un groupe de travail comprenant des représentants des caisses et des syndicats de biologistes.
Ce suivi permet, entre autres, d'évaluer la progression de la mise en place d'une démarche qualité au sein du laboratoire.
2.3. Engagements des caisses nationales
Les caisses nationales d'assurance maladie s'engagent chaque année à verser à chaque laboratoire contractant un forfait de 400 EUR.
2.4. Actes d'adhésion et de résiliation
La signature du contrat par un directeur de laboratoire engage l'ensemble du laboratoire dans le dispositif.
Le directeur de laboratoire signataire formalise, auprès de la caisse du lieu d'implantation de son laboratoire, l'entrée dans le contrat du laboratoire par le biais d'un formulaire élaboré par les parties signataires.
L'adhésion au contrat a une durée d'un an, reconductible tacitement.
Le contrat peut être rompu par écrit par le directeur de laboratoire signataire ou les caisses en cas de non-respect grave et répété des engagements du contrat ou de modification législative ou réglementaire affectant substantiellement les rapports entre les trois caisses nationales et les directeurs de laboratoire.
Article 3
Contrat de santé publique
Environ 1 % de la population française bénéficie d'un traitement anticoagulant par antivitamine K (AVK). On estime à 18 000 le nombre d'hospitalisations annuelles liées aux effets indésirables induits par ce traitement (incidents hémorragiques et thromboses).
Ces complications peuvent être évitées par l'amélioration de la qualité de la surveillance biologique. Celle-ci n'est possible que si le biologiste se positionne en tant qu'acteur à part entière du système de soins en renforçant son rôle de prévention et de coordination en direction des prescripteurs et des patients.
C'est pourquoi, en application de l'article L. 162-12-20 CSS, les parties conviennent de mettre en oeuvre un contrat de santé publique, auquel chaque laboratoire peut adhérer individuellement, afin d'améliorer la surveillance biologique des patients sous traitement par antivitamine K.
3.1. Objet du contrat
Dans chaque laboratoire contractant est désigné un directeur qui engage, par sa signature, l'ensemble du laboratoire : codirecteurs et/ou directeurs adjoints du laboratoire.
Ce contrat met en place un dispositif attractif pour les laboratoires qui s'engagent dans l'amélioration de la qualité de la surveillance biologique du traitement par les anti-vitamines K, en contrepartie du versement d'un forfait annuel par patient entrant dans le dispositif.
3.2. Population visée par le contrat
La population visée par le contrat concerne les patients bénéficiant d'un traitement anticoagulant par anti-vitamine K.
3.3. Engagements du(des) directeur(s) de laboratoire
Le(s) directeur(s) de laboratoire s'engage(nt) :
A obtenir les informations indispensables à la bonne surveillance des patients sous AVK :
- le nom du médicament ;
- l'indication du traitement et/ou la zone thérapeutique et sa cible ;
A réaliser le seul test de coagulation nécessaire et à rendre les résultats en INR, en indiquant la dose d'AVK prise.
Dans une démarche de prévention en informant les patients notamment sur :
- les interactions médicamenteuses ;
- les dangers de l'automédication ;
- l'importance d'un suivi biologique régulier ;
- les conduites alimentaires ;
- etc.
Douze mois après la signature du premier contrat de santé publique, le représentant du laboratoire adresse à sa caisse primaire d'assurance maladie un document synthétique récapitulant l'ensemble des patients entrés dans le dispositif qui ont bénéficié d'au moins 6 INR dans l'année, avec pour chacun d'eux :
- le nom du ou des médicament(s) ;
- l'indication du traitement et/ou la zone thérapeutique et sa cible ;
- les dates des INR réalisés dans l'année.
3.4. Engagements des caisses nationales d'assurance maladie
Les caisses nationales d'assurance maladie s'engagent, au vu du document synthétique mentionné au point 1.4, à verser annuellement à chaque laboratoire contractant une rémunération forfaitaire de 15 EUR par patient, à la condition que ces patients aient bénéficié d'au moins 6 INR dans l'année.
A la fin de l'année, les partenaires s'engagent à mener une évaluation économique du dispositif et à proposer, en fonction des résultats, une révision du montant de la rémunération.
3.5. Actes d'adhésion et de résiliation
La signature du contrat par un directeur de laboratoire engage l'ensemble du laboratoire dans le dispositif.
Le directeur de laboratoire signataire formalise, auprès de la caisse du lieu d'implantation de son laboratoire, l'entrée dans le contrat du laboratoire par le biais d'un formulaire élaboré par les parties signataires.
L'adhésion au contrat a une durée d'un an, reconductible tacitement.
Le contrat peut être rompu par écrit par le directeur de laboratoire signataire ou les caisses, en cas de non-respect grave et répété des engagements du contrat ou de modification législative ou réglementaire affectant substantiellement les rapports entre les trois caisses nationales et les directeurs de laboratoire.
Fait à Paris le 18 décembre 2002.
Le président de la Caisse nationale
de l'assurance maladie
des travailleurs salariés,
J.-M. Spaeth
La présidente de la Caisse centrale
de mutualité sociale agricole,
J. Gros
Le président de la Caisse nationale
d'assurance maladie
des professions indépendantes,
G. Quevillon
Le président
du Syndicat des biologistes,
J. Benoit
Le président du Syndicat national
des médecins biologistes,
C. Cohen
Le président du Syndicat
des laboratoires de biologie clinique,
J.-C. Mas
ACTE D'ADHÉSION DU SYNDICAT
DES LABORATOIRES DE BIOLOGIE CLINIQUE
À L'AVENANT À LA CONVENTION NATIONALE DESTINÉE À ORGANISER LES RAPPORTS ENTRE LES DIRECTEURS DE LABORATOIRE ET LES CAISSES NATIONALES D'ASSURANCE MALADIE
(Mise en conformité de la convention avec la loi no 2002-323 du 6 mars 2002 portant rénovation des rapports conventionnels entre les professions de santé libérales et les organismes d'assurance maladie)
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 162-14-1, L. 162-12-17, L. 162-12-18 et L. 162-12-20.
Le Syndicat des laboratoires de biologie clinique, en sa qualité d'organisation syndicale représentative des directeurs de laboratoire signataires de la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les directeurs de laboratoire et les caisses nationales d'assurance maladie du 26 juillet 1994 publiée au Journal officiel du 14 octobre 1994, représenté par M. Mas, président, adhère par la présente à l'avenant à la convention nationale des directeurs de laboratoire destiné à mettre la convention en conformité avec la loi no 2002-323 du 6 mars 2002 portant rénovation des rapports conventionnels entre les professions de santé libérales et les organismes d'assurance maladie.
Cette adhésion s'applique à la totalité des dispositions de l'avenant.
Fait à Paris, le 18 décembre 2002.
Le président du Syndicat
des laboratoires de biologie clinique,
J.-C. Mas